CHAPITRE VII

DES TRUSTEES, REVENUES ET SOURCES DE REVEVUES DE LA GRANDE LOGE

Article 37: Le Comité des Trustées est formé selon les lois de l’Etat de Massachusetts relatives à cette matière. Ce comité élira de ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 38: Les pouvoirs et responsabilités de ce comité sont définis par les Règlements Généraux de la Grande Loge.
Article 39: Les revenus et sources de revenus de la Grande Loge HIRAM ABIF sont les suivants:
1 – Un droit d’entrée versé une fois pour toutes au moment de l’affiliation.
2 – Des cotisations qui sont réglées par tous les membres et qui sont destinées à couvrir les frais généraux de la Grande Loge et la poursuite des buts de la Grande Loge HIRAM ABIF, tels qu’ils sont définis par cette Constitution et les Règlements Généraux.
3 – Les contributions et cotisations reçues des Loges pour leur charte et autres.
4 – Les taxes à l’initiation et aux augmentations de paie.
5 – Des festivités et activités “for fund raising”.
Article 40: Tous les membres reçoivent des validations ou reçus pour leurs cotisations mensuelles, et chaque Loge doit conserver des documents précis prouvant que ces fonds ont bien été transmis à la Grande Loge.
Article 41: Toute espèce reçue par la Grande Loge et provenant des nombres de l’Ordre en général, ou des Loges ne sont destinées à aucun membre, officier ou exécutif de la Grande Loge en particulier.
Ces fonds sont exclusivement destinés à couvrir les frais généraux de la Grande Loge, et ces frais généraux seulement, et à maintenir et perpétuer les idéaux de 1’Institution en accord avec la Constitution et les Règlements Généraux de cette Grande Loge.
Les dits fonds ainsi sous le contrôle de cette Grande Loge ne peuvent être utilisés que dans les buts précités. Il est établi par cet article que toutes les dépenses seront effectuées à la seule discrétion et sous l’autorité absolue de la Grande Loge. Il est, en outre, établi par cette Constitution que cette autorité absolue de la Grande Loge à cet égard entraine avec elle le plein pouvoir de dépenser les dites espèces pour couvrir les frais généraux de la Grande Loge et notamment les salaires des employés de la Grande Loge, les frais d’administration et les autres dépenses nécessitées par la poursuite des activités de la Grande Loge, en quelque domaine que ce soit.
Article 42: Les fonds de la Grande Loge seront déboursés par elle suivant un procédé de comptabilité accepté, sous la supervision du Comité des Trustées.
Article 43: Aucun des fonds déposés par la Grande Loge dans des banques et aucun des fonds opératifs pouvant se trouver en possession de la Grande Loge, ne seront investis dans des actions, placements, spéculatifs ou dans des plans d’investissements lancés par quelque individu ou groupe d’individus membres de la Grande Loge ou non, ni dans des bons non soumis directement au plein contrôle de la Grande Loge.
Les fonds ne pourront être investis qu’en bons d’État garantis au cas ou une reserve pourrait être constituée. Aucun des fonds de la Grande Loge ne pourra être prêté à des membres individuels sans avoir au préalable l’accord de la Grande Chambre des Représentants Permanents.